Après son adoption à l’unanimité des députés à l’Assemblée nationale le 14 janvier 2013, la loi portant code foncier et domanial en
République du Bénin est soumise à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la constitution du 11 décembre 1990. Composée de 11 titres et 509 articles, ce document nous en publions
une partie dans la parution de ce lundi 4 février.
Loi n° 2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 janvier 2013, la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET
DU REGIME FONCIER
Article 1er : Le présent code a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux applicables en matières
foncière et domaniale et de régir l’organisation et le fonctionnement du régime foncier et domanial en République du Bénin.
Article 2 : Les dispositions du présent code sont applicables au régime des différents droits réels.
Article 3 : Les dispositions du présent code s’appliquent aux domaines public et privé de l’Etat et des collectivités
territoriales, aux biens immobiliers des personnes privées, à l’organisation et au fonctionnement du régime foncier et domanial en République du Bénin.
Article 4 : Le régime foncier en vigueur en République du Bénin est celui de la confirmation de droits fonciers déterminé
par les dispositions du titre III du présent code. Il régit l’ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur une procédure contradictoire de confirmation des droits fonciers
qui débouche sur la délivrance d’un Certificat de propriété foncière.
Cette procédure de confirmation de droits fonciers est axée :
en milieu urbain et périurbain, sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de propriété
foncière ou d’une décision de justice définitive ;
en milieu rural, sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de propriété foncière, du
registre des ayants droit du plan foncier rural ou d’une décision de justice définitive.
Au sens du présent code, les documents de présomption de propriété sont :
l’attestation de détention coutumière ;
l’attestation de recasement ;
l’avis d’imposition des trois dernières années.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 5 : En République du Bénin, l’Etat détient le territoire national en vue :
de la préservation de son intégrité ;
de la garantie du droit de propriété de l’Etat et des collectivités territoriales, des personnes physiques et des
personnes morales de droit privé acquis suivant les lois et règlements ;
de la garantie du droit de propriété des personnes physiques, des collectivités morales de droit privé acquis
suivant les règles coutumières ;
de l’assurance de son utilisation et de sa mise en valeur durables.
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de développement et pour cause d’utilité publique, l’Etat et les
collectivités territoriales, moyennant juste et préalable dédommagement, ont le droit d’exproprier tout titulaire de droit foncier.
Article 6 : L’Etat et les collectivités territoriales en tant que garants de l’intérêt général doivent :
assurer un accès équitable aux terres pour l’ensemble des acteurs, personnes physiques et personnes morales de
droit public et de droit privé ;
sécuriser les droits réels immobiliers établis ou acquis selon la coutume ;
organiser la reconnaissance juridique effective des droits fonciers locaux ou coutumiers légitimes des populations
;
lutter contre la spéculation foncière en milieux urbain, périurbain et rural et favoriser la mise en valeur
effective des terres pour le bien-être des populations ;
veiller à l’exploitation durable des terres dans le respect des intérêts des générations présentes et futures
;
lutter contre le morcellement anarchique et abusif des terres rurales ;
veiller de manière générale à la protection des intérêts nationaux et à la préservation du patrimoine foncier
national ;
veiller au respect de l’approche genre dans l’accès au foncier.
CHAPITRE III
DES DEFINITIONS
Article 7 : Au sens du présent code, les termes suivants sont définis comme ci-après :
affermage : Location d’un bien rural immobilier moyennant payement d’un loyer ou fermage ;
agence : Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) ;
aliénation : Transmission du droit de propriété ou constitution d’un droit réel ;
amodiation : Bail d’un fonds de terre dont le paiement se fait à portion de fruits ;
bail à construction : Contrat de bail de longue durée, par lequel le preneur s’engage à édifier des constructions
sur le terrain dont il a la jouissance ; il bénéficie du droit de superficie ;
bien-fonds : Immeuble, terre ou construction ;
bordereau analytique : Document qui énumère les actes, les opérations et charges qui portent sur l’immeuble
immatriculé ;
bornage : Délimitation de deux (02) fonds de terres contiguës. Opération qui consiste à délimiter deux terrains
contigus et à implanter des bornes délimitant la propriété foncière ;
borne : Ouvrage ou objet destiné à indiquer une limite de propriété, un repère ou servir avec d’autres à maintenir
une chaîne pour préserver un emplacement de passage ;
cadastre : Ensemble constitué de documents cartographique et littéral à l’échelle national ou local, comportant, le
premier des informations graphiques, le second des renseignements attachés, relatifs aux parcelles de propriété individuelle ; aux termes du présent code, le cadastre s’entend comme un ensemble
technique des outils d’identification, d’enregistrement et de description des terres ou une représentation cartographique de l’ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa
division en parcelles de propriétés ;
cahier des charges : Document administratif détaillant les obligations et éventuellement, les droits du titulaire
en matière de concession ;
certificat foncier rural : Acte de constatation et de confirmation des droits fonciers établis ou acquis selon la
coutume ou les pratiques et normes locales. Il constitue un extrait du plan foncier rural. Il lui est attaché une présomption de droits acquis faisant foi jusqu’à preuve du contraire, établie
devant le juge ;
certificat de propriété foncière : Document de preuve de la propriété foncière délivré après une procédure
contradictoire de confirmation de droits fonciers ou au terme de la réalisation de plan foncier rural ;
certificat d’inscription : Document délivré par le régisseur de la propriété foncière attestant de l’inscription
d’un droit réel immobilier ;
certificat d’urbanisme : Document indiquant les conditions dans lesquelles un terrain est constructible ;
classement : Procédure qui permet de changer le statut juridique de droit commun d’un fonds de terre pour le
soumettre à un régime juridique plus précis et parfois plus restrictif ;
communauté à la base : Ensemble des personnes ayant des liens sociaux et des intérêts communs, constituant une
unité de peuplement ou une unité cohérente en matière de développement ;
concession : Le terme "concession" a deux significations :
● la concession portant sur le domaine public (de l’Etat ou des collectivités territoriales) est le contrat de droit
administratif qui confère à son bénéficiaire, moyennant redevance ou à titre gratuit, le droit d’occuper et d’utiliser à titre privé et pour une durée déterminée une partie (dépendance) du
domaine public ; ce droit, précaire, est révocable à tout moment. La concession peut aussi être le contrat par lequel l’autorité publique délègue la gestion d’un équipement public à une personne
morale, pour une durée déterminée ;
● la concession portant sur une parcelle du domaine privé (de l’État ou de la commune), est l’acte administratif par
lequel l’autorité administrative, propriétaire du domaine supportant une parcelle, attribue celle-ci à une personne privée, physique ou morale, à charge pour celle-ci de la mettre en valeur selon
des modalités fixées par l’acte de concession ou dans un cahier des charges y annexé, durant une période déterminée moyennant le versement d’une redevance annuelle ;
déclassement : Procédure qui a pour but ou comme effet de soustraire un fonds de terre appartenant au domaine
classé pour le soumettre à nouveau au statut de droit commun ;
domaine : Ensemble des biens immobiliers appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales ;
domaine classé : Domaine soumis à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage des individus ou des
collectivités après accomplissement d’une procédure de classement ;
domaine privé : Partie du patrimoine de l’Etat ou des collectivités territoriales dont le régime juridique obéit,
en principe, aux règles de fond et de compétence de droit privé applicables à la propriété et à ses démembrements ;
domaine protégé : Domaine objet de protection de la part des pouvoirs publics, qui peut ultérieurement être soumis
à un régime de classement ;
domaine public : Partie inaliénable du patrimoine de l’Etat ou des collectivités territoriales qui est soumise à un
régime juridique et au contentieux de droit administratif ;
domaine rural : Ensemble des terres rurales appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales, mises en
valeur ou non, quelle que soit la nature de cette mise en valeur ;
droit coutumier : Droit établi ou acquis selon les pratiques et normes locales ;
droit domanial : Droit lié à l’exploitation d’une partie du patrimoine de I’Etat ou des collectivités territoriales
;
droit foncier : Ensemble des règles applicables à la propriété et à ses démembrements ainsi qu’aux ressources
naturelles qui y sont liées dès lors que l’objet en est la terre ;
droit foncier rural : Régime des terres rurales comprenant outre le régime général du foncier, l’ensemble des
règles affectant spécifiquement la propriété ou l’exploitation des terres agricoles ;
droit d’usage : Démembrement du droit de propriété conférant à son titulaire le droit d’utiliser une terre et d’en
percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille ;
droit d’usage délégué : Droit d’usage accordé temporairement à une personne par le détenteur d’une terre acquise
dans les formes admises par la coutume et les pratiques et normes locales ;
eaux domaniales : Eaux du domaine public naturel et celles relevant du domaine public artificiel ;
enregistrement : Formalité fiscale consistant en l’analyse ou la mention d’un acte juridique sur un registre,
donnant lieu ou non à la perception de droits par l’Etat ou les collectivités territoriales et conférant date certaine aux actes sous seing privé, qui en sont dépourvus. Action de transcrire, de
mentionner un acte, un jugement dans les registres publics ;
faire-valoir indirect : Manière d’exploiter un fonds de terre par le biais d’un contrat, sans en être propriétaire
;
immatriculation : Procédure publique qui permet d’enregistrer, sous un numéro d’ordre (numéro d’immatriculation),
un immeuble identifié par ses principales caractéristiques physiques, dans un registre ad hoc dit livre foncier ;
immeuble : Fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation
;
immeuble par destination : Meuble que la loi répute immeuble parce qu’il est destiné par volonté de son
propriétaire, soit affecté au service et à l’exploitation d’un immeuble, soit attaché à ce dernier à perpétuelle demeure ;
immeuble par nature : Fonds de terre fixé au sol qu’on ne peut déplacer ;
impenses : Dépenses faites pour la conservation ou l’amélioration ou I’embellissement d’une chose. Dépenses faites
sur un immeuble par une personne qui en a la jouissance sans en être propriétaire ;
inscription : Formalité par laquelle est obtenue la publicité de certains actes portant sur des immeubles (ex :
inscription hypothécaire). C’est également la mention faite aux registres du régisseur des hypothèques, de l’hypothèque dont une propriété est grevée ;
OHADA : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ;
opération d’habitat : Toute opération de construction d’immeubles destinés à l’habitation, lesquels sont situés,
soit sur un même terrain soit sur des parcelles contiguës ou séparées par de courtes distances et qui sont édifiés simultanément ou successivement par une personne physique ou morale aux fins de
vente ou de location ;
plan foncier rural : Document faisant l’inventaire des terres rurales avec enregistrement des droits y rattachés
ainsi que de leurs titulaires, dans le but de répondre aux besoins individuels et collectifs de sécurité foncière, de planification et d’investissement ;
prénotation : Demande tendant à obtenir l’inscription, la modification ou l’annulation d’une inscription par
mention sommaire préventive, sur le Certificat de propriété foncière, avant d’être porté devant le tribunal compétent ;
propriété : droit d’user, de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse
pas un usage prohibé par les lois et les règlements ;
publication aux livres fonciers : Inscription des droits réels immobiliers au livre foncier et organisation à la
consultation du public ;
purge : Procédure permettant de libérer un bien immeuble des gages et garanties qui le grèvent ;
régisseur : Régisseur de la propriété foncière ;
registre de dépôts des actes : Registre tenu en double dans chaque conservation des hypothèques et sur lequel sont
inscrits, au jour le jour, par ordre chronologique tous les actes relatifs à l’immeuble ;
réserve naturelle intégrale : Aire préservée pour permettre le libre jeu des facteurs naturels sans aucune
intervention extérieure, à l’exception des mesures de sauvegarde nécessaires à l’existence même de la réserve ;
service des hypothèques : Service administratif dans lequel sont déposés et conservés tous les actes portant sur
les droits réels immobiliers ainsi que certains actes générateurs de droits personnels dont un immeuble est directement l’objet ;
sûreté réelle : Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance et qui est assise sur un bien
meuble corporel ou incorporel, ou immeuble ;
terres rurales : Ensemble des terres occupées par les activités agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles ou
destinées à accueillir l’une ou l’autre de ces activités. Les terres rurales sont situées en dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser ou des zones d’urbanisation future telles que
définies par les documents d’urbanisme ;
terres urbaines : Les terres urbaines sont celles situées dans les zones urbaines, les zones à urbaniser ou les
zones d’urbanisation future telle que définie dans les documents de planification urbaine ; ces terres sont affectées ou destinées principalement à l’habitation, au commerce, à l’industrie, à
l’implantation des services publics et d’une manière générale aux activités liées à la vie urbaine. Elles sont régies par les textes spécifiques sur le foncier urbain ;
zone sensible : zone qui se distingue soit par une compétition accrue pour l’accès aux ressources naturelles,
telles que la terre, les ressources forestières, les ressources de pêches, avec pour conséquence la recrudescence des conflits ruraux, soit par l’extension des surfaces emblavées avec dégradation
accélérée ou avancée du couvert végétal.
TITRE II
DE LA PROPRIETE
CHAPITRE PREMIER
DES MODES D’ACCES A LA PROPRIETE
Article 8 : La propriété des biens s’acquiert et se transmet par :
succession ;
donation ;
achat ;
testament ;
échange.
Article 9 : La propriété s’acquiert également par l’accession, l’incorporation, la prescription et par autres effets des
obligations.
SECTION I
DE LA PROPRIETE PAR SUCCESSION
Article 10 : La propriété peut se transmettre par voie de succession, conformément aux dispositions du code des personnes
et de la famille et d’autres textes en vigueur.
SECTION II
DE LA PROPRIETE PAR DONATION
Article 11 : La propriété peut se transmettre par donation conformément aux dispositions du code civil, du code des
personnes et de la famille et d’autres textes en vigueur.
SECTION III
DE LA PROPRIETE PAR ACHAT-VENTE
Article 12 : La propriété peut se transmettre par vente ou s’acquérir par achat.
La vente d’immeuble est une convention par laquelle le vendeur transfère ou s’engage à transférer un bien immeuble à
l’acheteur moyennant paiement d’un prix convenu.
L’achat d’immeuble est une convention par laquelle l’acheteur acquiert ou s’engage à acquérir un bien immeuble au vendeur
moyennant paiement d’un prix convenu.
Article 13 : La propriété peut se transmettre également par vente d’immeuble à construire.
La vente d’immeuble à construire est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un certain
délai. Elle se réalise suivant l’une des deux (02) modalités ci-après :
la vente clé en main, ou
la vente à l’état futur d’achèvement.
● la vente clé en main est une construction entièrement réalisée par un promoteur à ses frais et cédée ensuite à un
acquéreur ;
● la vente à l’état futur d’achèvement est une vente dans laquelle le prix est payé au fur et à mesure de l’exécution des
travaux.
Article 14 : Toute personne physique ou morale de nationalité béninoise peut acquérir un immeuble ou des terres en
République du Bénin.
Les non nationaux peuvent acquérir un immeuble en milieu urbain en République du Bénin sous réserve d’accords de
réciprocité ou de traités ou accords internationaux.
Les baux commerciaux, industriels ou d’habitation peuvent être conclus par les non nationaux installés en République du
Bénin.
Les représentations diplomatiques et consulaires et les organismes internationaux installés ou intervenant en République
du Bénin peuvent également y acquérir un immeuble sous réserve d’accords de réciprocité ou de traités ou accords internationaux.
Article 15 : Les règles générales relatives à la conclusion des contrats restent applicables en matière de vente.
Article 16 : Tout transfert de droit de propriété d’un immeuble en zone urbaine, périurbaine ou rurale est subordonné,
sous peine de nullité absolue du contrat, à la confirmation des droits dudit immeuble.
Article 17 : Toute vente d’un fonds de terre ou d’un immeuble doit être précédée de la confirmation de droits fonciers
détenus sur ledit immeuble.
A défaut de la confirmation des droits, le vendeur devra, préalablement à la transaction, obtenir auprès de l’Agence
nationale du domaine foncier, un Certificat d’appartenance dont le délai de validité mentionné au bas dudit document est d’un (01) an non renouvelable.
Article 18 : Tous faits ou toutes conventions portant sur un immeuble dont les droits ont été confirmés , ayant pour
effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, doivent être constatés par acte notarié ou par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un
notaire, quel que soit le lieu de situation de l’immeuble, sous réserve des dispositions prévues à l’article 158 du présent code.
SECTION IV
DE LA PROPRIETE TRANSMISE PAR TESTAMENT OU ACQUISE
PAR ECHANGE
Article 19 : La propriété peut se transmettre par voie testamentaire conformément aux dispositions du code des personnes
et de la famille et d’autres textes en vigueur.
Article 20 : La propriété peut s’acquérir par échange conformément aux dispositions du présent code et des autres textes
en vigueur.
Article 21 : L’échange est un contrat par lequel une personne cède un bien contre la remise d’un autre bien.
Article 22 : L’échange est soumis pour sa validité aux mêmes règles que la vente d’immeuble en ce qui concerne la
capacité des parties, leur consentement, la cause et l’objet.
Cependant, lorsque les choses échangées sont d’inégales valeurs, la stipulation d’une soulte est nécessaire.
Article 23 : Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre
contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.
Article 24 : Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de demander à la juridiction
compétente la restitution de la chose ou le remboursement de sa contre valeur, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
Article 25 : La rescision pour cause de lésion n’est pas applicable aux échanges.
SECTION V
DE LA PROPRIETE PAR ACCESSION ET PAR INCORPORATION
Article 26 : La propriété peut s’acquérir par accession ou par incorporation conformément aux dispositions du présent
code et des autres textes en vigueur.
Article 27 : L’accession est l’extension légale du droit de propriété sur une chose, à tout ce qu’elle produit et à tout
ce qui s’unit ou s’incorpore à elle.
Article 28 : L’accession couvre non seulement le bien immobilier lui-même, mais aussi un certain nombre d’éléments
conformément au principe selon lequel la propriété du principal entraîne celle de l’accessoire.
Article 29 : Les constructions réalisées sur un terrain appartenant à autrui, ne peuvent conférer aucun droit de
propriété sur le sol, à l’auteur des travaux.
CHAPITRE II
DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Article 30 : Au sens du présent code, la prescription extinctive consiste à éteindre par une possession paisible,
notoire, non interrompue et sans équivoque de dix (10) ans un droit présomptif de propriété préexistant.
Article 31 : La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le délai visé à l’article
précédent se compte de quantième par quantième.
Article 32 : La prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement
résultant de la loi, d’une convention ou d’un cas de force majeure.
L’occupation d’un immeuble soutenue par des actes de violence ne peut fonder la prescription.
L’exploitation ou l’occupation par suite d’autorisation ou de simple tolérance ne peuvent non plus fonder la
prescription.
Ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent prescrire.
En tout état de cause, le fermier, le gardien, le garagiste, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres
exploitants ou occupants qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Les ascendants, les descendants et les collatéraux des exploitants ou des occupants à titre précaire ne peuvent pas non
plus prescrire.
Entre époux, la prescription ne court pas.
Article 33 : Le moyen tiré de la prescription est d’ordre public.
Il peut être invoqué en tout état de cause et même d’office par le juge.
Article 34 : Lorsque la prescription est acquise, l’action en revendication du présumé propriétaire préexistant est
irrecevable.
Article 35 : L’occupant dont le droit a été conforté par une décision d’irrecevabilité devenue définitive par suite d’une
action initiée contre lui peut solliciter la confirmation de ses droits fonciers sur l’immeuble concerné.
Article 36 : La demande en justice ou toute autre contestation portée devant une autorité ou juridiction, même
incompétente, interrompt le délai de prescription.
Article 37 : Pour décompter le délai de prescription, il est tenu compte de la période de sa propre possession et de
celle de son auteur.
Article 38 : La prescription ne s’applique pas aux domaines public ou privé de l’Etat et des collectivités
territoriales.
Elle ne s’applique pas non plus aux immeubles munis de Certificat de propriété foncière ou aux immeubles irrégulièrement
occupés.
CHAPITRE III
DES DROITS REELS IMMOBILIERS
SECTION I
DES TYPES ET EFFETS DES DROITS REELS IMMOBILIERS
Article 39 : Les différents droits immobiliers sont :
la propriété ;
l’usufruit ;
le droit d’usage ;
le droit d’habitation ;
le droit de superficie ;
les servitudes ;
les hypothèques ;
les privilèges ;
les baux emportant droits réels immobiliers.
Article 40 : Les dispositions du présent code et du code civil sont applicables au régime des différents droits réels
immobiliers énumérés ci-dessus.
Article 41 : Les droits réels énumérés ci-dessus ne conservent et ne produisent d’effet à l’égard des tiers qu’autant
qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées par le présent code, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs
conventions.
SECTION II
DU DROIT DE PROPRIETE
Article 42 : Le droit de propriété confère à son titulaire l’usage, la jouissance et la libre disposition des biens qui
en sont l’objet, de la manière la plus absolue pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
Article 43 : Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable
dédommagement.
SECTION III
DE L’USUFRUIT
Article 44 : L’usufruit est un droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le
droit d’utiliser un bien immobilier, et d’en percevoir les fruits, mais non celui d’en disposer, lequel appartient au nu propriétaire.
Il peut résulter aussi bien d’un contrat que de la loi.
Article 45 : Les droits et obligations de l’usufruitier sont régis par le titre constitutif de l’usufruit, par le présent
code et autres textes en vigueur.
Article 46 : L’usufruitier doit user d’un bien immobilier dans l’état où il l’a reçu et suivant sa destination ; il doit
observer les règles de bonne administration.
Il doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille. Il répond de la perte de la chose survenue même par
suite d’une cause étrangère, s’il a tardé à la restituer à son propriétaire après extinction de l’usufruit.
Article 47 : L’usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires imposées au fonds objet de
l’usufruit, ainsi que toutes les impenses que nécessitent les travaux d’entretien.
Article 48 : Le droit d’usufruit prend fin à l’expiration du terme fixé. A défaut de fixation d’un terme, il est censé
constituer pour la vie de l’usufruitier.
Il s’éteint, en tous cas par le décès de l’usufruitier même avant l’expiration du terme fixé.
SECTION IV
DU DROIT D’USAGE
Article 49 : Le droit d’usage confère à son titulaire, l’usager, le droit de se servir d’un bien immeuble et d’en
percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille. Il s’établit par convention.
Article 50 : Le droit d’usage d’un bien immeuble ne peut être cédé à des tiers à moins d’une clause expresse.
SECTION V
DU DROIT D’HABITATION
Article 51 : Le droit d’habitation est le droit à l’usage d’une maison reconnu à une personne déterminée, dans la mesure
de ses besoins et de ceux de sa famille. Il s’établit par convention.
Article 52. Le droit d’habitation ne peut être cédé à des tiers à moins d’une clause expresse.
SECTION VI
DU DROIT DE SUPERFICIE
Article 53 : Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un
fonds appartenant à autrui ou d’être autorisé à en établir.
Le titulaire du droit de superficie peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais seulement
dans la limite qui lui est imposée pour l’exercice de ce droit.
SECTION VII
DES SERVITUDES
Article 54 : Les servitudes sont des charges imposées à un immeuble appelé fonds servant au profit d’un autre immeuble
appartenant à un propriétaire distinct appelé fonds dominant.
SECTION VIII
DES HYPOTHEQUES
Article 55 : L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle est constituée au profit d’un
créancier en garantie de l’exécution d’une obligation. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
Article 56 : Seuls les immeubles ayant fait l’objet de confirmation de droits et disposant de Certificat de propriété
foncière peuvent faire l’objet d’une hypothèque.
Toutefois, l’inscription provisoire d’une hypothèque est admise au cours de la procédure de confirmation de droits
fonciers à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du Certificat de propriété foncière.
Sont susceptibles d’hypothèque :
les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en
constituent l’accessoire ;
les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.
Article 57 : L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte sous seing privé
déposé au rang des minutes d’un notaire.
Article 58 : Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction
ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
SECTION IX
DES PRIVILEGES
Article 59 : Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres
créanciers même hypothécaires.
Article 60 : Les privilèges généraux s’appliquent à tous les biens du débiteur, meubles et immeubles.
SECTION X
DES BAUX EMPORTANT DROITS REELS IMMOBILIERS : BAIL EMPHYTEOTIQUE, BAIL A CONSTRUCTION, BAIL A PLANTATION
PARAGRAPHE I
DU BAIL EMPHYTEOTIQUE
Article 61 : Le bail emphytéotique ou emphytéose qui confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque a une
durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il est renouvelable.
Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites par la saisie immobilière.
Les non nationaux peuvent accéder à la terre en République du Bénin par la location ou les baux emphytéotiques ne pouvant
excéder une durée de cinquante (50) ans et non renouvelables.
Toutefois, l’acte de cession doit être signifié au bailleur à peine d’inopposabilité.
Article 62 : Le bail emphytéotique ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer
et d’aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Article 63 : L’emphytéote est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment les
contributions foncières.
Article 64 : L’emphytéote doit acquitter la redevance dans les conditions prévues par le bail. Il ne peut en demander la
réduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute nature à la suite de cas fortuit.
Il ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à l’exécution du bail en délaissant le fonds.
Article 65 : Le bailleur peut faire prononcer en justice la résiliation de l’emphytéose en cas d’inexécution du
contrat.
Article 66 : Le bail emphytéotique administratif conclu pour une longue durée confère un droit réel au preneur sur le
bien immobilier appartenant à l’Etat, ses démembrements ou aux collectivités territoriales.
Article 67 : Le bail emphytéotique administratif n’est cessible, avec l’autorisation de la collectivité publique, qu’à
une personne subrogée au preneur initial dans les droits et obligations découlant du bail. Il ne peut être hypothéqué, avec une autorisation de la collectivité concernée, que pour garantir des
emprunts contractés en vue de financer la réalisation des ouvrages sur le bien loué. Le contrat constituant l’hypothèque doit, sous peine de nullité, être approuvé par la collectivité
publique.
PARAGRAPHE II
DU BAIL A CONSTRUCTION
Article 68 : Le bail à construction est celui par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail.
L’obligation de construire mise à la charge du preneur constitue une obligation de résultat. Le bail est consenti pour
une période ne pouvant excéder quarante (40) ans. Il ne peut être prorogé par tacite reconduction.
Article 69 : Le bail à construction sous réserve de dispositions spéciales, confère au preneur un droit réel immobilier
susceptible d’hypothèque de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Il est cessible et peut être apporté en société, en tout ou en partie.
Article 70 : Le preneur peut consentir des servitudes passives indispensables à l’achèvement des constructions.
Article 71 : Le bail à construction ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer
et d’aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Article 72 : Le bailleur devient propriétaire, en fin de bail, des constructions édifiées par le preneur et profite des
améliorations, s’il n’en est autrement convenu.
Article 73 : Le preneur est tenu de maintenir les constructions en bon état d’entretien et de réparation de toute nature.
Il répond de l’incendie des bâtiments existants et de ceux qu’il a édifiés. Il peut les démolir en vue de les reconstruire.
Article 74 : Le prix du bail peut consister en la remise au bailleur, à des dates et conditions convenues, de tout ou
partie d’immeubles et de fractions d’immeubles.
Article 75 : Les terrains du domaine privé de l’Etat et des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail à
construction.
PARAGRAPHE III
DU BAIL A PLANTATION
Article 76 : Le bail à plantation est celui par lequel le preneur s’engage, à titre principal à procéder à des
plantations d’arbres sur le terrain du bailleur et à entretenir le terrain et les arbres pendant toute la durée du bail.
Article 77 : Les règles qui régissent le droit du bail à construction énoncées ci-dessus s’appliquent au bail à
plantation dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce bail.