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Le Président Boni YAYI lance le processus de réhabilitation du complexe fluvio-lacustre Ahémé

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Le-Chef-de-l-Etat-lor-du-Lancement-de-l-Etude-de-faisabilit.JPGLe Président de la République, son excellence le Dr Boni YAYI  a procédé ce jeudi 20 Décembre 2012  au lancement officiel de  l’étude de faisabilité du programme intercommunal de réhabilitation du lac AHEME et ses chenaux et la mise en place d’une zone de développement économique. Conduite par le premier ministre  Pascal Irénée KOUPAKI, le projet dont l’étude de faisabilité  a rassemblé les fils et filles des 5 communes bénéficiaires à AGATOGBO,  vise à mettre un terme à la dégradation poussée de l’écosystème du lac Ahémé  qui entraîne inexorablement la diminution de la production halieutique occasionnant  ainsi l’exode massif des bras valides au sein des populations riveraines.

 

Dans une déclamation poétique au début de la cérémonie, Erick-Hector HOUNKPE  a peint un tableau assez sombre de l’état actuel  du lac Ahémé. Un lac qui jadis portait l’espoir et l’espérance des communes de Bopa,Comé, Kpomassé, de Grand-Popo et Ouidah. Au cours de ces dernières décennies, la situation économique des communautés des pécheurs du complexe fluvio-lacustre Ahémé et ses chenaux est devenue préoccupante. Du fait de la dégradation du milieu écologique, la production halieutique est en chute libre. De nombreuses espèces halieutiques ont disparu. Le lac court lui-même  le risque de disparaitre, si rien n’est fait. Pour apporter une réponse structurelle aux cris de détresse des populations riveraines, le gouvernement du Bénin a initié le PIRA, Grand-Popo, un projet de développement  de l’économie locale par la valorisation  du potentiel économique et touristique  de la zone  à travers une approche d’intercommunalité focalisée sur la gestion durable des ressources en eau avec une forte implication et responsabilité des acteurs à la base.  Outre la réhabilitation du complexe fluvio-lacustre,  par un dragage approprié qui préserve la faune et la flore aquatique ainsi que l’ensemble de l’écosystème du milieu ; le projet  prévoit la relance et le développement de l’activité  de production halieutique et aquacole sous différente forme ;   la valorisation et l’exploitation de tout le potentiel économique et touristique de la zone  à travers des sites touristiques, historiques, gisements de sable, gravier et gravillons lagunaires, sources thermales  de Possotomé et de Bopa.

 

Avec le lancement officiel  de ce jeudi, les activités prévues à cette étape  portent sur  la mise en place des organes du cadre institutionnel de gestion du programme ; la conduite de l’étude diagnostique de faisabilité technique, économique et financière du programme par un cabinet consultant ; la mobilisation sociale autour du projet de programme dans les communes riveraines ;la validation des résultats de l’étude diagnostique de faisabilité technique ; l’organisation   d’une table ronde des partenaires et investisseurs privés. Pour le  Directeur résident de la coopération suisse,  Jean Luc RICHAUX, son pays a voulu apporter son appui  à une réponse structurelle du gouvernement béninois à la situation des riverains du lac Ahémé.  Le Premier ministre Pascal Irénée KOUPAKI  a salué la farouche détermination du Chef de l’Etat  à réaliser le rêve d’un demi-million de Béninois plongé dans l’angoisse née de l’ensablement  du lac. Selon lui, ce projet est bâti pour redonner vie au lac Ahémé  et l’espoir à ses riverains. Le Président de la République qui  a invité les populations riveraines à taire les conflits  autour de la gestion du lac Ahémé n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à la coopération suisse. Tout en invitant d’autres partenaires à rejoindre le mouvement, il  a annoncé que ce projet constitue un signe avant coureur  de la détermination de son gouvernement à rassembler les communes pour un développement intégré.


Le Président Boni YAYI lance le forage de 100 puits dans l’arrondissement de Gbétagbo

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Yayi.jpgLe Chef de l’Etat a procédé ce samedi au lancement des travaux de réalisation de forage de cent puits dans l’arrondissement de Gbétagbo dans la commune d’Abomey Calavi. Fruit de la coopération Bénino Chinoise, la réalisation de ces forages s’inscrit au nombre des stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté. L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine et plusieurs membres du Gouvernement étaient à la cérémonie.

 

D’un coût global de plus d’un milliard de francs CFA, la réalisation de ce, forages comble un besoin vital des populations des départements de l’Atlantique, du Borgou, du Mono, de l’Ouémé et de l’Atacora à faibles taux de desserte et retenus pour accueillir ces ouvrages. Le maire de la commune d’Abomey Calavi a exprimé la joie des populations qui auront accès à de l’eau potable et dont les covés des femmes seront réduite : elles pourront s’adonnées à d’autres activités. Barthélémy KASSA, Ministre de l’Energie, des Recherches pétrolifères et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables a rappelé l’importance de l’eau dans le quotidien de l’Homme avant de dire qu’en 2000, 35 pourcent des populations avaient accès à l’eau potable, et que ce taux est passé à 61 pourcent en 2011. Pour lui, en 2015 qui n’est pas loin, ce taux passera à 67 pourcent. Il a manqué de mots pour remercié l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin et lui dire quand même, qu’il espère encore d’autres forage de puits pour le développement du Bénin. L’eau de mauvaise qualité est source de maladies : c’est pourquoi l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin s’est réjouit du démarrage des travaux qui dureront treize mois ; il a rassuré les populations de ce que la Chine accompagnera le Bénin dans tous ses projet de développement. Après avoir coupé le ruban et mis en marche l’engin, le Chef de l’Etat exhorté les populations à prendre soin des ouvrages. Avec la Grande Chine, plusieurs projets sont inscrits pour les années à venir. L’année 2013 est placée sous le signe des grandes infrastructures indispensables à la relance économique a conclue le Président de la République. Précisons que ces travaux seront réalisés par la Compagnie d’Ingénierie Géologique de Chine.

La Revue de Presse sur ORTB 98.2 à 6H15 du lundi au vendredi

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Henri N’dah-SékouBonjour à tous !


Salle temps pour six personnalités à la une des canards. Dans le fameux dossier relatif au chantier bloqué du siège du parlement, François Noudegbessi et consorts sont toujours en garde à vue, affiche La Nation. L’ex ministre de l’urbanisme est gardé depuis le 03 janvier, rappelle L’Evénement Précis. Après ses déboires de 2009, le voilà à nouveau dans la tourmente, titre le journal. Fraternité se demande si le parlement va voter la poursuite contre l’ancien ministre. La Presse du Jour ne peut répondre et préfère signaler que les gardés à vue seront fixés sur le sort ce jour. Dynamisme Info rassure, estimant que Noudégbessi n’a rien à craindre pour l’instant. Seule la haute cour de justice peut se pencher sur son cas, explique le quotidien. 


Le chantier du parlement en arrêt, laisse passer un autre projet. La route Akassato-Bohicon sera reconstruite, annonce Le Progrès. Le lancement des travaux ce week-end est un soulagement pour les populations, se réjouit le journal. Le calvaire des riverains et des usagers va bientôt prendre fin, renchérit La Nation. 107 milliards de francs sont nécessaires pour les 103 Km de route. Le chef de l’Etat et l’ambassadeur de Chine ont lancés les travaux, précise le journal.


Bio Tchané sans chantier, a mis le temps à profit pour faire des propositions au gouvernement. Des conseils pour relever l’économie et même pour dépasser 6% de taux de croissance, d’après L’Evénement Précis. L’ancien ministre des finances a aussi préconisé l’implication des paysans dans les réformes agricoles, selon Fraternité. Les propositions de Tchané sont sorties lors d’une cérémonie de présentation de vœux samedi, dévoilent La Presse du Jour et La Nation. 


24 heures plutôt, on a sacrifié à la même tradition autour du chef de l’Etat. Les corps constitués se sont succédé au pupitre pour présenter leurs vœux au premier magistrat du Bénin, rapporte L’Evénement Précis. Avec les institutions de la république, il a été question de révision de la constitution, de correction de la Lépi, de justice crédible, de réarmement moral et surtout du Bénin au Travail, détaille La Nation. Le gouvernement de son côté a pris de nouveaux engagements. 


Les principes de bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et une mobilisation générale autour de l’économie seront au rendez-vous en 2013, ajoute la parution. Avec les forces de défenses et de sécurité, il a été question de défis, de courage, d’abnégation et de sacrifice pour la nation, conclut le quotidien de service public, appuyé par L’Evénement Précis. 


Il sera aussi question d’échange de vœux entre députés, annonce L’Evénement Précis. Mathurin Nago et ses collègues vont sacrifier à la tradition demain, selon le quotidien. La société civile ne sera pas de la fête, mais elle fait entendre sa voix. Elle exige des élus du peuple, un code foncier consensuel. Le bradage des terres dans plusieurs communes a poussé les organisations de la société civile à réagir, explique le canard. 


Le Pays Emergeant laisse le sujet sur la terre à d’autres et s’occupe de la fête du 10 janvier. Une fête à laquelle le chef de l’Etat ne va pas assister, regrette le journal. Comme les fois précédentes, Boni Yayi ne sera pas à la fête du Vodoun, titre La Presse du Jour. En réalité, le chef de l’Etat est invité au Canada, explique L’Evénement Précis. Le premier ministre de ce pays le reçoit entre le 7 et le 12 janvier 2013. Un programme chargé l’attend là-bas, jure le journal. 


Sport pour terminer avec La Nation déjà en route pour la CAN en Afrique du Sud. Une Compétition où le Bénin ne sera pas du tout présent, selon le quotidien. En plus de l’élimination des Ecureuils, les arbitres béninois seront absents. Aucun n’a été retenu par la Confédération Africaine de Football, déplore l’auteur de l’article.

Henri N’dah-Sékou, je vous retrouve demain !

Factures impayées d’eau et d’électricité dans les sociétés d’Etat:Yayi donne un ultimatum aux gros débiteurs de la Soneb et Sbee

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Yayi fachéLe Chef de l’Etat, Yayi Boni a rencontré la semaine écoulée, le Directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb), David Babalola et celui de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), Marius Hounkpatin. Ils ont évoqué ensemble les solutions aux difficultés qui empêchent ces 2 entreprises d’offrir de meilleures prestations.

 

En réalité, et ce n’est un secret pour personne, la Soneb et la Sbee, font depuis un certain temps face à de graves difficultés de trésorerie. Ce qui les empêche d’offrir de meilleures prestations aux populations. L’une des raisons de cette situation, plusieurs entreprises et sociétés appartenant à l’Etat, restent leur devoir des sommes colossales. Ces dettes s’élèvent à des dizaines de milliards de FCfa. Par exemple, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm), doit des dizaines de millions d’ arriérés de factures impayées à la Soneb. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’au lendemain de sa nomination, le Dg de la Soneb, David Babalola, avait fait du recouvrement des créances de sa société, un cheval de bataille, faisant du lobbying et des pressions sur les différentes sociétés débitrices de la Soneb pour leur faire payer leurs dus. Mais malgré ses efforts, plusieurs milliards de francs restent encore détenus par l’administration. Informé de cette situation qui met à mal la trésorerie de la Soneb et la Sbee durant la rencontre, le Président de la République a tapé du poing sur la table. Il exige des différents directeurs de sociétés d’Etat, le paiement de ces arriérés. Ils sont invités à régulariser leur situation avant le 02 février 2013, sous peine de sanctions.

 

Le cas préoccupant de la Soneb

 

De sources concordantes, on apprend que le montant total des dettes des sociétés d’Etat près de la Soneb, avoisine les résultats de 6 mois d’exercice. Et au prix de vente actuelle de l’eau potable, en deçà du coût réel de la production de l’eau, le Dg David Babalola a attiré l’attention du Chef de l’Etat sur le danger qui guette l’entreprise. Selon lui, si les structures indexées continuent d’être de mauvais payeurs, les prestations risquent de prendre un coup. D’où l’ultimatum donné par le Chef de l’Etat aux directeurs des sociétés d’Etat, de payer leurs dettes avant le 02 février prochain, sous peine de sanctions.

 

A.T

Centrale thermique de Maria Gléta : Placide Azandé s’informe des conditions de l’explosion

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Placide-AZANDE.jpg24 heures après l’explosion survenue à la Centrale thermique de Maria Gléta, le Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, Placide Azandé, s’est rendu hier mardi 08 janvier 2013, sur le site. L’objectif de cette visite est de s’enquérir de l’état de la Centrale.

 

Pour rappel, l’une des 8 turbines à gaz de cette centrale a explosé lundi dernier en plein test, occasionnant quelques dégâts matériels et un blessé grave. Ce dernier est un citoyen américain. Il est l’ingénieur principal sur le site. Il était admis au Cnhu avant d’être transféré à la clinique Mahouna où il doit subir une opération chirurgicale. Les techniciens à divers niveaux de la Centrale ont renseigné la délégation qui a cherché à avoir la lumière sur les tenants et aboutissants, afin d’apaiser les populations riveraines et surtout mettre un terme aux polémiques et autres intoxications. De leurs explications, il ressort que la Centrale a été réceptionnée provisoirement le 04 janvier 2013. Les essais ont démarré lundi 07 janvier 2013. La première turbine a comblé les attentes. C’est l’unité 3 qui a explosé. « Le pire pourrait arriver si on avait autorisé la présence de plusieurs personnes dans les périmètres de cette turbine. Après l’explosion, la turbine a continué de tourner pendant 45 minutes avant de se bloquer », a précisé l’un des responsables du site. A l’en croire, cette situation ne va pas ralentir le fonctionnement de la centrale. « La pièce détruite sera réparée et les essais vont se poursuivre au niveau des 07 autres » a-t-il rassuré. « Je suis maintenant très soulagé. La mise en service de cette centrale est une préoccupation majeure pour le Chef de l’Etat. Pour ce qui nous concerne, nous allons rassurer les populations pour qu’elles ne se laissent pas manipuler par l’intoxication et la désinformation », a affirmé Placide Azandé. A noter que le Haut commandement militaire était également sur le site, au même moment, pour s’enquérir de la situation. Le Préfet et le Chef d’Etat-major général des forces armées se rendront ce mercredi 09 janvier 2013 au chevet de l’américain hospitalisé, pour lui transmettre le message de soutien de la République.

 

Serge Adanlao

Affaire construction du siège de l’Assemblée au Bénin: le ministre Noudegbessi libéré…les autres personnalités jetées en prison

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Noud-gb-ssi.jpgAprès environ une semaine passée en garde à vue, les présumés fautifs de l’affaire dite du scandale de la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale ont été fixés sur leur sort ce mercredi.

Les lignes commencent véritablement à bouger dans le dossier du scandale de la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale. En garde à vue depuis la semaine dernière, les présumés fautifs ont été présentés au Procureur de la république près le Tribunal de première instance de Cotonou ce mercredi 09 janvier. Autant qu’ils sont, un seul a été libéré. Tous les autres ont été placés sous mandat de dépôt. Les charges retenus contre ces présumés fautifs sont « détournement de deniers publics, corruption et complicité de détournement de deniers publics », a indiqué le Procureur à nos confrères de la télévision Canal 3 Bénin.

Bientôt la Haute Cour de justice

L’ancien ministre de l’Urbanisme, François Noudegbessi, a été libéré à cause de l’incompétence du Tribunal de première instance de Cotonou à traiter son cas. Son dossier sera transmis à la Haute Cour de justice ; compétente en la matière. Le Procureur Justin Gbènaméto s’est référé à l’article 136 de la Constitution pour expliquer les motifs de la libération du ministre Noudegbessi. La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 stipule, en fait, en son article 136 que « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.

Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.»

Selon le Procureur Justin Gbènaméto, le dossier du ministre Noudegbessi sera envoyé à la Garde des Sceaux pour la saisine de la Haute Cour de Justice.

Les autres personnes citées dans ce scandale ont tous été mis en détention préventive. Ce sont le Directeur général de la Société d’études régionales d’habitat et d’aménagement urbain (Serhau Sa), Imorou Mako Seïdou, le Directeur de l’Agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, Gilbert Amèdjikpè, le Marocain Abdel Kader Moutaïb, le Directeur général de la GEE, l’entreprise qui a gagné le marché de construction de l’infrastructure et les entrepreneurs Valentin Abogouriin et Iréné Sessou.

Mieux comprendre…

Le dossier pour lequel ces différentes personnalités se retrouvent dans la ligne de mire de la justice est le scandale relatif à la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale à Poro-Novo. Le ministre Noudegbessi était en fait aux affaires au moment de l’attribution du marché et au début de la construction de ce nouveau siège. Les travaux de construction de l’infrastructure sont bloqués depuis des années. Il s’agit d’une affaire de plusieurs milliards de fcfa. Un audit réalisé récemment par le Gouvernement fait constater une légèreté au niveau de la maitrise d’ouvrage qu’est le ministre Noudegbessi et de la maitrise d’ouvrage délégué : la Serhau Sa.

10/01/13 par Léonce Gamaï

Tournée africaine du Président de l'Union Africaine

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Yayi salutDans le cadre de son mandat de Président en exercice de l’Union Africaine, le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Dr Boni YAYI, effectuera une tournée africaine qui le conduira dans une dizaine de pays d’Afrique centrale, australe et orientale du 14 au 18 janvier 2013.

Ces visites de travail qui interviennent à la veille du prochain Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, permettront au Président de la République de procéder avec ses Pairs à l’évaluation des actions menées au nom de l’Union et au renforcement de l’unité du continent relatives au règlement des conflits, à la sauvegarde de la paix , de la stabilité et de la sécurité aussi bien en Afrique qu’à l’échelle internationale. Il examinera également avec ses interlocuteurs les voies et moyens d’une meilleure implication du continent dans la gouvernance mondiale.

L’occasion sera également offerte au Chef de l’Etat, de passer en revue la qualité des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Bénin et chacun des pays visités.

Fait à Cotonou, le 13 janvier 2013.

Etude en plénière du code foncier et domanial : Les députés poursuivent les travaux ce jour

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Démarrés le vendredi 11 janvier 2013, les travaux sur l’étude de la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin se poursuivent ce lundi 14 janvier au Palais des gouverneurs à Porto- Novo.

 

A la séance de ce vendredi, les députés ont été entretenus sur cette proposition de loi qui est d’une importance capitale étant entendu qu’elle constitue l’un des principaux facteurs de développement. Ce texte se trouve également être au centre des enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux et politiques. Selon le rapport de la commission des lois, la question foncière est devenue une préoccupation majeure aussi bien pour les populations que pour les autorités politico- administratives. Ces derniers n’arrivent plus à maîtriser ce secteur au regard des confusions qui règne autour de la terre et fait grandir l’insécurité. Ce qui ne favorise pas une politique soutenue des investissements. Mieux, explique le rapporteur de la commission des lois, cette situation s’aggrave de plus en plus par l’éparpillement de divers textes de lois qui régissent le foncier au Bénin. bien que la loi n°2007-03 du 16 octobre 2007 soit portant régime foncier en république du Bénin soit votée, son caractère parcellaire en limite la portée d’où la nécessité de doter le pays d’un document de politique général pour coordonner l’ensemble du processus.

Les députés remontés contre la société civileIl faut dire que les députés sont très remontés contre les représentants de la société civile qui ont intoxiqué la population au cours d’un débat sur les plateaux d’une chaine de télévision de la place. Ce n’est pas parce que leurs amendements ne sont pas passés au cours des travaux en commission qu’ils vont se mettre à jeter du discrédit sur ce qui est fait actuellement au parlement, ont regretté les députés André Okounlola et Louis Vlavonou. « Il y a le problème de l’urbanisme qui reste encore après analyse de la proposition de loi. Le problème qui se pose se trouve par exemple au niveau de quelqu’un qui s’est implantée sur une terre depuis des années et un autre qui vient d’acheter une parcelle à côté d lui. Ce problème reste encore posé car étant une réalité sur le terrain », a précisé l’honorable Biokou Firmin. Le député Sagui Yotto a abordé les articles 360 et 366 en exprimant les inquiétudes de la société civile. « Il y a eu dans cette loi le remplacement des certificats et la création d’une agence pour gérer les domaines, je voudrais qu’on se méfie des changements qui pourraient amener des tracasseries aux populations car les gens de la société civile nous ont traité de tous et c’est comme si on veut voter la loi à nos fins personnelles », a déclaré ce dernier. Quant à l’honorable Tossou Emile, il est revenu sur La mafia foncière qui est une pratique anti économique. « Cette proposition de loi car elle vient mettre fin aux jugements qui se font de manière arbitraire et arrêter l’hémorragie en ce qui concerne les affaires foncières au Bénin, les casses de maison, un acte ignoble que les populations déplorent », ajoute l’honorable Tossou. Plusieurs titres de cette loi ont été étudiés puis adoptés. Les travaux se poursuivent ce jour 14 janvier 2013 en séance plénière.

 

Thobias Gnansounou Rufino

(Br Ouémé/Plateau)


RGPH-4 : Le quatrième recensement général de la population sera lancé dans le premier trimestre de 2013

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Le quatrième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-4), initialement prévu pour l'année 2012, sera lancé dans le courant du premier trimestre de 2013, a annoncé mardi le ministre du Développement, de l'Analyse économique et de la Prospective, Marcel de Souza, assurant que le financement de l'opération est en train d'être bouclé.

Le quatrième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-4), initialement prévu pour l'année 2012, sera lancé dans le courant du premier trimestre de 2013, a annoncé mardi le ministre du Développement, de l'Analyse économique et de la Prospective, Marcel de Souza, assurant que le financement de l'opération est en train d'être bouclé.

Selon le ministre du Développement, qui participait à la quatrième et dernière revue trimestrielle du plan de travail annuel de son ministère au titre de l'année 2012, le retard observé dans l'organisation du 4ème recensement général de la population tenait essentiellement aux difficultés pour boucler le financement de l'opération, d'un coût de 4,5 milliards de FCFA environ.

Il a assuré qu'un crédit de 1 milliard de FCFA de la Suisse est déjà disponible à cet effet et qu'une enveloppe de 2,5 milliards de FCFA vient d'être avancée par le ministère des Finances, " ce qui devrait permettre de lancer l'opération de recensement général de la population au plus tard dans le courant du premier trimestre de l'année ".

Ce quatrième recensement général de la population et de l'habitation, dont la réalisation interviendra 11 ans après la dernière opération du genre, permettra, entre autres, de connaître l'effectif total de la population du Bénin, de fournir des données sur les caractéristiques sociales, culturelles et économiques de la population et de collecter les données de base nécessaires à la lutte contre la pauvreté, selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique (INSAE).

Selon les résultats du troisième recensement général de la population réalisé en 2002 par l'INSAE, la population béninoise était de 6.769.914 habitants, dont 3.485 795 femmes et 3.284 119 hommes.

ABP

 

Attaque contre les caisses de l’Etat : Qui a cambriolé le Trésor public ?

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MFEBeaucoup ont eu du mal à croire, que le Trésor public situé dans l’enceinte de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique supposée bien gardée ait été cambriolé. C’est pourtant vrai. Dans la nuit de dimanche 03 à lundi 04 février 2013, des individus non encore identifiés ont réussi une parfaite opération en emportant sans coup férir plusieurs millions Fcfa au niveau de la caisse centrale. La facilité avec laquelle les bandits ont opéré donne des idées à la Police qui enquête pour démanteler le réseau.

 

Le trésor public du Bénin n’est pas inattaquable. C’est ce que viennent de démontrer des bandits. Mieux, c’est qu’ils ont réussi leur coup en accédant aux coffres-forts de la caisse centrale, puis en emportant de l’argent liquide. Le butin serait d’environ 179 millions Fcfa, selon des informations livrées par Radio France internationale dans ses éditions de la soirée d’hier. Par contre, d’autres sources contactées, tels que les circuits syndicaux du Trésor ou encore des voix autorisées au ministère de l’Economie et des finances n’ont pas avancé un montant, préférant nous renvoyer aux conclusions de l’enquête policière en cours. Par ailleurs, nos investigations pour contacter la Directrice générale du Trésor et de la Comptabilité publique, Fatima Madougou n’ont pas prospéré. Les évènements de cette nature ont sans doute provoqué une ébullition au niveau de tout l’appareil, allant de la chaîne de commandement aux agents exécutants. Personne ne sait réellement ce qui s’est passé. Un cambriolage qui a ciblé l’un des symboles de l’Etat, ce n’est pas une première. Mais c’est pour la première fois qu’une telle action des bandits vise le cœur des caisses de l’Etat. Les cambrioleurs ont souvent fait parler d’eux par des attaques qui ciblent les démembrements du Trésor dans les régions. S’ils en arrivent à s’en prendre à la caisse centrale de cette institution, cela met en exergue une série d’éléments que la Police est en train d’exploiter pour retrouver les auteurs de même que leurs complices. Et qui sont-ils ?

 

Situer les responsabilités

 

C’est le moment pour les enquêteurs de chercher à comprendre comment fonctionne le service visé. Qui en détient les clés ? Qui sont ceux qui y travaillent ? Comment les mouvements de sortie et d’entrée sont-ils organisés ? L’enquête ouverte va sans doute permettre d’élucider ces interrogations. Selon nos informations, la Police écoutera plusieurs personnes et procédera à des interpellations. La procédure engagée devra conduire à identifier des comportements suspects de ces derniers jours, les récentes fréquentations de certains agents. La probabilité selon laquelle, des implications directes pourraient être établies dans ce service est très élevée en raison de la facilité avec laquelle les bandits ont opéré sans aucun obstacle. Durant toute la nuit, aucun signe n’a été observé. Ce n’est qu’au petit matin que tous se sont rendu compte des faits. Les agents en uniforme armés et qui font preuve de zèle dans la journée à l’entée du trésor étaient passés où ? Leur responsabilité n’est-elle pas plus élevée que celle des responsables au plus haut niveau et des chefs services ? En attendant d’en savoir plus, ce cambriolage qui a visé la caisse centrale du Trésor révèle des insuffisances dans le système de sécurité. Par exemple, ce service ne dispose pas d’un dispositif d’alarme. Et c’est une grande faille que les voleurs ont exploité.

 

FN

Voici la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin

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mur effondréAprès son adoption à l’unanimité des députés à l’Assemblée nationale le 14 janvier 2013, la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin est soumise à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la constitution du 11 décembre 1990. Composée de 11 titres et 509 articles, ce document nous en publions une partie dans la parution de ce lundi 4 février.

 

 

Loi n° 2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin.

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 janvier 2013, la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

 

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE I

 

DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET

 

DU REGIME FONCIER

 

Article 1er : Le présent code a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux applicables en matières foncière et domaniale et de régir l’organisation et le fonctionnement du régime foncier et domanial en République du Bénin.

 

Article 2 : Les dispositions du présent code sont applicables au régime des différents droits réels.

 

Article 3 : Les dispositions du présent code s’appliquent aux domaines public et privé de l’Etat et des collectivités territoriales, aux biens immobiliers des personnes privées, à l’organisation et au fonctionnement du régime foncier et domanial en République du Bénin.

 

Article 4 : Le régime foncier en vigueur en République du Bénin est celui de la confirmation de droits fonciers déterminé par les dispositions du titre III du présent code. Il régit l’ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur une procédure contradictoire de confirmation des droits fonciers qui débouche sur la délivrance d’un Certificat de propriété foncière.

 

Cette procédure de confirmation de droits fonciers est axée :

 

 en milieu urbain et périurbain, sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de propriété foncière ou d’une décision de justice définitive ;

 

 en milieu rural, sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de propriété foncière, du registre des ayants droit du plan foncier rural ou d’une décision de justice définitive.

 

Au sens du présent code, les documents de présomption de propriété sont :

 

 l’attestation de détention coutumière ;

 

 l’attestation de recasement ;

 

 l’avis d’imposition des trois dernières années.

 

CHAPITRE II

 

DES PRINCIPES GENERAUX

 

Article 5 : En République du Bénin, l’Etat détient le territoire national en vue :

 

 de la préservation de son intégrité ;

 

 de la garantie du droit de propriété de l’Etat et des collectivités territoriales, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé acquis suivant les lois et règlements ;

 

 de la garantie du droit de propriété des personnes physiques, des collectivités morales de droit privé acquis suivant les règles coutumières ;

 

 de l’assurance de son utilisation et de sa mise en valeur durables.

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de développement et pour cause d’utilité publique, l’Etat et les collectivités territoriales, moyennant juste et préalable dédommagement, ont le droit d’exproprier tout titulaire de droit foncier.

 

Article 6 : L’Etat et les collectivités territoriales en tant que garants de l’intérêt général doivent :

 

 assurer un accès équitable aux terres pour l’ensemble des acteurs, personnes physiques et personnes morales de droit public et de droit privé ;

 

 

 

 sécuriser les droits réels immobiliers établis ou acquis selon la coutume ;

 

 organiser la reconnaissance juridique effective des droits fonciers locaux ou coutumiers légitimes des populations ;

 

 lutter contre la spéculation foncière en milieux urbain, périurbain et rural et favoriser la mise en valeur effective des terres pour le bien-être des populations ;

 

 veiller à l’exploitation durable des terres dans le respect des intérêts des générations présentes et futures ;

 

 lutter contre le morcellement anarchique et abusif des terres rurales ;

 

 veiller de manière générale à la protection des intérêts nationaux et à la préservation du patrimoine foncier national ;

 

 veiller au respect de l’approche genre dans l’accès au foncier.

 

CHAPITRE III

 

DES DEFINITIONS

 

Article 7 : Au sens du présent code, les termes suivants sont définis comme ci-après :

 

 affermage : Location d’un bien rural immobilier moyennant payement d’un loyer ou fermage ;

 

 agence : Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) ;

 

 aliénation : Transmission du droit de propriété ou constitution d’un droit réel ;

 

 amodiation : Bail d’un fonds de terre dont le paiement se fait à portion de fruits ;

 

 bail à construction : Contrat de bail de longue durée, par lequel le preneur s’engage à édifier des constructions sur le terrain dont il a la jouissance ; il bénéficie du droit de superficie ;

 

 bien-fonds : Immeuble, terre ou construction ;

 

 bordereau analytique : Document qui énumère les actes, les opérations et charges qui portent sur l’immeuble immatriculé ;

 

 bornage : Délimitation de deux (02) fonds de terres contiguës. Opération qui consiste à délimiter deux terrains contigus et à implanter des bornes délimitant la propriété foncière ;

 

 borne : Ouvrage ou objet destiné à indiquer une limite de propriété, un repère ou servir avec d’autres à maintenir une chaîne pour préserver un emplacement de passage ;

 

 cadastre : Ensemble constitué de documents cartographique et littéral à l’échelle national ou local, comportant, le premier des informations graphiques, le second des renseignements attachés, relatifs aux parcelles de propriété individuelle ; aux termes du présent code, le cadastre s’entend comme un ensemble technique des outils d’identification, d’enregistrement et de description des terres ou une représentation cartographique de l’ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriétés ;

 

 cahier des charges : Document administratif détaillant les obligations et éventuellement, les droits du titulaire en matière de concession ;

 

 certificat foncier rural : Acte de constatation et de confirmation des droits fonciers établis ou acquis selon la coutume ou les pratiques et normes locales. Il constitue un extrait du plan foncier rural. Il lui est attaché une présomption de droits acquis faisant foi jusqu’à preuve du contraire, établie devant le juge ;

 

 certificat de propriété foncière : Document de preuve de la propriété foncière délivré après une procédure contradictoire de confirmation de droits fonciers ou au terme de la réalisation de plan foncier rural ;

 

 

 

 certificat d’inscription : Document délivré par le régisseur de la propriété foncière attestant de l’inscription d’un droit réel immobilier ;

 

 certificat d’urbanisme : Document indiquant les conditions dans lesquelles un terrain est constructible ;

 

 classement : Procédure qui permet de changer le statut juridique de droit commun d’un fonds de terre pour le soumettre à un régime juridique plus précis et parfois plus restrictif ;

 

 communauté à la base : Ensemble des personnes ayant des liens sociaux et des intérêts communs, constituant une unité de peuplement ou une unité cohérente en matière de développement ;

 

 concession : Le terme "concession" a deux significations :

 

● la concession portant sur le domaine public (de l’Etat ou des collectivités territoriales) est le contrat de droit administratif qui confère à son bénéficiaire, moyennant redevance ou à titre gratuit, le droit d’occuper et d’utiliser à titre privé et pour une durée déterminée une partie (dépendance) du domaine public ; ce droit, précaire, est révocable à tout moment. La concession peut aussi être le contrat par lequel l’autorité publique délègue la gestion d’un équipement public à une personne morale, pour une durée déterminée ;

 

● la concession portant sur une parcelle du domaine privé (de l’État ou de la commune), est l’acte administratif par lequel l’autorité administrative, propriétaire du domaine supportant une parcelle, attribue celle-ci à une personne privée, physique ou morale, à charge pour celle-ci de la mettre en valeur selon des modalités fixées par l’acte de concession ou dans un cahier des charges y annexé, durant une période déterminée moyennant le versement d’une redevance annuelle ;

 

 déclassement : Procédure qui a pour but ou comme effet de soustraire un fonds de terre appartenant au domaine classé pour le soumettre à nouveau au statut de droit commun ;

 

 domaine : Ensemble des biens immobiliers appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales ;

 

 domaine classé : Domaine soumis à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage des individus ou des collectivités après accomplissement d’une procédure de classement ;

 

 domaine privé : Partie du patrimoine de l’Etat ou des collectivités territoriales dont le régime juridique obéit, en principe, aux règles de fond et de compétence de droit privé applicables à la propriété et à ses démembrements ;

 

 domaine protégé : Domaine objet de protection de la part des pouvoirs publics, qui peut ultérieurement être soumis à un régime de classement ;

 

 domaine public : Partie inaliénable du patrimoine de l’Etat ou des collectivités territoriales qui est soumise à un régime juridique et au contentieux de droit administratif ;

 

 domaine rural : Ensemble des terres rurales appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales, mises en valeur ou non, quelle que soit la nature de cette mise en valeur ;

 

 droit coutumier : Droit établi ou acquis selon les pratiques et normes locales ;

 

 droit domanial : Droit lié à l’exploitation d’une partie du patrimoine de I’Etat ou des collectivités territoriales ;

 

 droit foncier : Ensemble des règles applicables à la propriété et à ses démembrements ainsi qu’aux ressources naturelles qui y sont liées dès lors que l’objet en est la terre ;

 

 droit foncier rural : Régime des terres rurales comprenant outre le régime général du foncier, l’ensemble des règles affectant spécifiquement la propriété ou l’exploitation des terres agricoles ;

 

 droit d’usage : Démembrement du droit de propriété conférant à son titulaire le droit d’utiliser une terre et d’en percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille ;

 

 droit d’usage délégué : Droit d’usage accordé temporairement à une personne par le détenteur d’une terre acquise dans les formes admises par la coutume et les pratiques et normes locales ;

 

 eaux domaniales : Eaux du domaine public naturel et celles relevant du domaine public artificiel ;

 

 enregistrement : Formalité fiscale consistant en l’analyse ou la mention d’un acte juridique sur un registre, donnant lieu ou non à la perception de droits par l’Etat ou les collectivités territoriales et conférant date certaine aux actes sous seing privé, qui en sont dépourvus. Action de transcrire, de mentionner un acte, un jugement dans les registres publics ;

 

 faire-valoir indirect : Manière d’exploiter un fonds de terre par le biais d’un contrat, sans en être propriétaire ;

 

 immatriculation : Procédure publique qui permet d’enregistrer, sous un numéro d’ordre (numéro d’immatriculation), un immeuble identifié par ses principales caractéristiques physiques, dans un registre ad hoc dit livre foncier ;

 

 immeuble : Fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation ;

 

 immeuble par destination : Meuble que la loi répute immeuble parce qu’il est destiné par volonté de son propriétaire, soit affecté au service et à l’exploitation d’un immeuble, soit attaché à ce dernier à perpétuelle demeure ;

 

 immeuble par nature : Fonds de terre fixé au sol qu’on ne peut déplacer ;

 

 impenses : Dépenses faites pour la conservation ou l’amélioration ou I’embellissement d’une chose. Dépenses faites sur un immeuble par une personne qui en a la jouissance sans en être propriétaire ;

 

 inscription : Formalité par laquelle est obtenue la publicité de certains actes portant sur des immeubles (ex : inscription hypothécaire). C’est également la mention faite aux registres du régisseur des hypothèques, de l’hypothèque dont une propriété est grevée ;

 

 OHADA : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ;

 

 opération d’habitat : Toute opération de construction d’immeubles destinés à l’habitation, lesquels sont situés, soit sur un même terrain soit sur des parcelles contiguës ou séparées par de courtes distances et qui sont édifiés simultanément ou successivement par une personne physique ou morale aux fins de vente ou de location ;

 

 plan foncier rural : Document faisant l’inventaire des terres rurales avec enregistrement des droits y rattachés ainsi que de leurs titulaires, dans le but de répondre aux besoins individuels et collectifs de sécurité foncière, de planification et d’investissement ;

 

 prénotation : Demande tendant à obtenir l’inscription, la modification ou l’annulation d’une inscription par mention sommaire préventive, sur le Certificat de propriété foncière, avant d’être porté devant le tribunal compétent ;

 

 propriété : droit d’user, de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ;

 

 publication aux livres fonciers : Inscription des droits réels immobiliers au livre foncier et organisation à la consultation du public ;

 

 purge : Procédure permettant de libérer un bien immeuble des gages et garanties qui le grèvent ;

 

 régisseur : Régisseur de la propriété foncière ;

 

 registre de dépôts des actes : Registre tenu en double dans chaque conservation des hypothèques et sur lequel sont inscrits, au jour le jour, par ordre chronologique tous les actes relatifs à l’immeuble ;

 

 réserve naturelle intégrale : Aire préservée pour permettre le libre jeu des facteurs naturels sans aucune intervention extérieure, à l’exception des mesures de sauvegarde nécessaires à l’existence même de la réserve ;

 

 service des hypothèques : Service administratif dans lequel sont déposés et conservés tous les actes portant sur les droits réels immobiliers ainsi que certains actes générateurs de droits personnels dont un immeuble est directement l’objet ;

 

 sûreté réelle : Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance et qui est assise sur un bien meuble corporel ou incorporel, ou immeuble ;

 

 terres rurales : Ensemble des terres occupées par les activités agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles ou destinées à accueillir l’une ou l’autre de ces activités. Les terres rurales sont situées en dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser ou des zones d’urbanisation future telles que définies par les documents d’urbanisme ;

 

 terres urbaines : Les terres urbaines sont celles situées dans les zones urbaines, les zones à urbaniser ou les zones d’urbanisation future telle que définie dans les documents de planification urbaine ; ces terres sont affectées ou destinées principalement à l’habitation, au commerce, à l’industrie, à l’implantation des services publics et d’une manière générale aux activités liées à la vie urbaine. Elles sont régies par les textes spécifiques sur le foncier urbain ;

 

 zone sensible : zone qui se distingue soit par une compétition accrue pour l’accès aux ressources naturelles, telles que la terre, les ressources forestières, les ressources de pêches, avec pour conséquence la recrudescence des conflits ruraux, soit par l’extension des surfaces emblavées avec dégradation accélérée ou avancée du couvert végétal.

 

TITRE II

 

DE LA PROPRIETE

 

CHAPITRE PREMIER

 

DES MODES D’ACCES A LA PROPRIETE

 

Article 8 : La propriété des biens s’acquiert et se transmet par :

 

 succession ;

 

 donation ;

 

 achat ;

 

 testament ;

 

 échange.

 

Article 9 : La propriété s’acquiert également par l’accession, l’incorporation, la prescription et par autres effets des obligations.

 

SECTION I

 

DE LA PROPRIETE PAR SUCCESSION

 

Article 10 : La propriété peut se transmettre par voie de succession, conformément aux dispositions du code des personnes et de la famille et d’autres textes en vigueur.

 

SECTION II

 

DE LA PROPRIETE PAR DONATION

 

Article 11 : La propriété peut se transmettre par donation conformément aux dispositions du code civil, du code des personnes et de la famille et d’autres textes en vigueur.

 

SECTION III

 

DE LA PROPRIETE PAR ACHAT-VENTE

 

Article 12 : La propriété peut se transmettre par vente ou s’acquérir par achat.

 

La vente d’immeuble est une convention par laquelle le vendeur transfère ou s’engage à transférer un bien immeuble à l’acheteur moyennant paiement d’un prix convenu.

 

L’achat d’immeuble est une convention par laquelle l’acheteur acquiert ou s’engage à acquérir un bien immeuble au vendeur moyennant paiement d’un prix convenu.

 

Article 13 : La propriété peut se transmettre également par vente d’immeuble à construire.

 

La vente d’immeuble à construire est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un certain délai. Elle se réalise suivant l’une des deux (02) modalités ci-après :

 

 la vente clé en main, ou

 

 la vente à l’état futur d’achèvement.

 

● la vente clé en main est une construction entièrement réalisée par un promoteur à ses frais et cédée ensuite à un acquéreur ;

 

● la vente à l’état futur d’achèvement est une vente dans laquelle le prix est payé au fur et à mesure de l’exécution des travaux.

 

Article 14 : Toute personne physique ou morale de nationalité béninoise peut acquérir un immeuble ou des terres en République du Bénin.

 

Les non nationaux peuvent acquérir un immeuble en milieu urbain en République du Bénin sous réserve d’accords de réciprocité ou de traités ou accords internationaux.

 

Les baux commerciaux, industriels ou d’habitation peuvent être conclus par les non nationaux installés en République du Bénin.

 

Les représentations diplomatiques et consulaires et les organismes internationaux installés ou intervenant en République du Bénin peuvent également y acquérir un immeuble sous réserve d’accords de réciprocité ou de traités ou accords internationaux.

 

Article 15 : Les règles générales relatives à la conclusion des contrats restent applicables en matière de vente.

 

Article 16 : Tout transfert de droit de propriété d’un immeuble en zone urbaine, périurbaine ou rurale est subordonné, sous peine de nullité absolue du contrat, à la confirmation des droits dudit immeuble.

 

Article 17 : Toute vente d’un fonds de terre ou d’un immeuble doit être précédée de la confirmation de droits fonciers détenus sur ledit immeuble.

 

A défaut de la confirmation des droits, le vendeur devra, préalablement à la transaction, obtenir auprès de l’Agence nationale du domaine foncier, un Certificat d’appartenance dont le délai de validité mentionné au bas dudit document est d’un (01) an non renouvelable.

 

Article 18 : Tous faits ou toutes conventions portant sur un immeuble dont les droits ont été confirmés , ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, doivent être constatés par acte notarié ou par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire, quel que soit le lieu de situation de l’immeuble, sous réserve des dispositions prévues à l’article 158 du présent code.

 

SECTION IV

 

DE LA PROPRIETE TRANSMISE PAR TESTAMENT OU ACQUISE

 

PAR ECHANGE

 

Article 19 : La propriété peut se transmettre par voie testamentaire conformément aux dispositions du code des personnes et de la famille et d’autres textes en vigueur.

 

Article 20 : La propriété peut s’acquérir par échange conformément aux dispositions du présent code et des autres textes en vigueur.

 

Article 21 : L’échange est un contrat par lequel une personne cède un bien contre la remise d’un autre bien.

 

Article 22 : L’échange est soumis pour sa validité aux mêmes règles que la vente d’immeuble en ce qui concerne la capacité des parties, leur consentement, la cause et l’objet.

 

Cependant, lorsque les choses échangées sont d’inégales valeurs, la stipulation d’une soulte est nécessaire.

 

Article 23 : Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.

 

Article 24 : Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de demander à la juridiction compétente la restitution de la chose ou le remboursement de sa contre valeur, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

 

Article 25 : La rescision pour cause de lésion n’est pas applicable aux échanges.

 

SECTION V

 

DE LA PROPRIETE PAR ACCESSION ET PAR INCORPORATION

 

Article 26 : La propriété peut s’acquérir par accession ou par incorporation conformément aux dispositions du présent code et des autres textes en vigueur.

 

Article 27 : L’accession est l’extension légale du droit de propriété sur une chose, à tout ce qu’elle produit et à tout ce qui s’unit ou s’incorpore à elle.

 

Article 28 : L’accession couvre non seulement le bien immobilier lui-même, mais aussi un certain nombre d’éléments conformément au principe selon lequel la propriété du principal entraîne celle de l’accessoire.

 

Article 29 : Les constructions réalisées sur un terrain appartenant à autrui, ne peuvent conférer aucun droit de propriété sur le sol, à l’auteur des travaux.

 

CHAPITRE II

 

DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

 

Article 30 : Au sens du présent code, la prescription extinctive consiste à éteindre par une possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque de dix (10) ans un droit présomptif de propriété préexistant.

 

Article 31 : La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le délai visé à l’article précédent se compte de quantième par quantième.

 

Article 32 : La prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou d’un cas de force majeure.

 

L’occupation d’un immeuble soutenue par des actes de violence ne peut fonder la prescription.

 

L’exploitation ou l’occupation par suite d’autorisation ou de simple tolérance ne peuvent non plus fonder la prescription.

 

Ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent prescrire.

 

En tout état de cause, le fermier, le gardien, le garagiste, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres exploitants ou occupants qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

 

Les ascendants, les descendants et les collatéraux des exploitants ou des occupants à titre précaire ne peuvent pas non plus prescrire.

 

Entre époux, la prescription ne court pas.

 

Article 33 : Le moyen tiré de la prescription est d’ordre public.

 

Il peut être invoqué en tout état de cause et même d’office par le juge.

 

Article 34 : Lorsque la prescription est acquise, l’action en revendication du présumé propriétaire préexistant est irrecevable.

 

Article 35 : L’occupant dont le droit a été conforté par une décision d’irrecevabilité devenue définitive par suite d’une action initiée contre lui peut solliciter la confirmation de ses droits fonciers sur l’immeuble concerné.

 

Article 36 : La demande en justice ou toute autre contestation portée devant une autorité ou juridiction, même incompétente, interrompt le délai de prescription.

 

Article 37 : Pour décompter le délai de prescription, il est tenu compte de la période de sa propre possession et de celle de son auteur.

 

Article 38 : La prescription ne s’applique pas aux domaines public ou privé de l’Etat et des collectivités territoriales.

 

Elle ne s’applique pas non plus aux immeubles munis de Certificat de propriété foncière ou aux immeubles irrégulièrement occupés.

 

CHAPITRE III

 

DES DROITS REELS IMMOBILIERS

 

SECTION I

 

DES TYPES ET EFFETS DES DROITS REELS IMMOBILIERS

 

Article 39 : Les différents droits immobiliers sont :

 

 la propriété ;

 

 l’usufruit ;

 

 le droit d’usage ;

 

 le droit d’habitation ;

 

 le droit de superficie ;

 

 les servitudes ;

 

 les hypothèques ;

 

 les privilèges ;

 

 les baux emportant droits réels immobiliers.

 

Article 40 : Les dispositions du présent code et du code civil sont applicables au régime des différents droits réels immobiliers énumérés ci-dessus.

 

Article 41 : Les droits réels énumérés ci-dessus ne conservent et ne produisent d’effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées par le présent code, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions.

 

SECTION II

 

DU DROIT DE PROPRIETE

 

Article 42 : Le droit de propriété confère à son titulaire l’usage, la jouissance et la libre disposition des biens qui en sont l’objet, de la manière la plus absolue pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.

 

Article 43 : Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

 

SECTION III

 

DE L’USUFRUIT

 

Article 44 : L’usufruit est un droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d’utiliser un bien immobilier, et d’en percevoir les fruits, mais non celui d’en disposer, lequel appartient au nu propriétaire.

 

Il peut résulter aussi bien d’un contrat que de la loi.

 

Article 45 : Les droits et obligations de l’usufruitier sont régis par le titre constitutif de l’usufruit, par le présent code et autres textes en vigueur.

 

Article 46 : L’usufruitier doit user d’un bien immobilier dans l’état où il l’a reçu et suivant sa destination ; il doit observer les règles de bonne administration.

 

Il doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille. Il répond de la perte de la chose survenue même par suite d’une cause étrangère, s’il a tardé à la restituer à son propriétaire après extinction de l’usufruit.

 

Article 47 : L’usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires imposées au fonds objet de l’usufruit, ainsi que toutes les impenses que nécessitent les travaux d’entretien.

 

Article 48 : Le droit d’usufruit prend fin à l’expiration du terme fixé. A défaut de fixation d’un terme, il est censé constituer pour la vie de l’usufruitier.

 

Il s’éteint, en tous cas par le décès de l’usufruitier même avant l’expiration du terme fixé.

 

SECTION IV

 

DU DROIT D’USAGE

 

Article 49 : Le droit d’usage confère à son titulaire, l’usager, le droit de se servir d’un bien immeuble et d’en percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille. Il s’établit par convention.

 

Article 50 : Le droit d’usage d’un bien immeuble ne peut être cédé à des tiers à moins d’une clause expresse.

 

SECTION V

 

DU DROIT D’HABITATION

 

Article 51 : Le droit d’habitation est le droit à l’usage d’une maison reconnu à une personne déterminée, dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille. Il s’établit par convention.

 

Article 52. Le droit d’habitation ne peut être cédé à des tiers à moins d’une clause expresse.

 

SECTION VI

 

DU DROIT DE SUPERFICIE

 

Article 53 : Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d’être autorisé à en établir.

 

Le titulaire du droit de superficie peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l’exercice de ce droit.

 

SECTION VII

 

DES SERVITUDES

 

Article 54 : Les servitudes sont des charges imposées à un immeuble appelé fonds servant au profit d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct appelé fonds dominant.

 

SECTION VIII

 

DES HYPOTHEQUES

 

Article 55 : L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle est constituée au profit d’un créancier en garantie de l’exécution d’une obligation. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.

 

Article 56 : Seuls les immeubles ayant fait l’objet de confirmation de droits et disposant de Certificat de propriété foncière peuvent faire l’objet d’une hypothèque.

 

Toutefois, l’inscription provisoire d’une hypothèque est admise au cours de la procédure de confirmation de droits fonciers à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du Certificat de propriété foncière.

 

Sont susceptibles d’hypothèque :

 

 les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;

 

 les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.

 

Article 57 : L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire.

 

Article 58 : Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.

 

SECTION IX

 

DES PRIVILEGES

 

Article 59 : Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.

 

Article 60 : Les privilèges généraux s’appliquent à tous les biens du débiteur, meubles et immeubles.

 

SECTION X

 

DES BAUX EMPORTANT DROITS REELS IMMOBILIERS : BAIL EMPHYTEOTIQUE, BAIL A CONSTRUCTION, BAIL A PLANTATION

 

PARAGRAPHE I

 

DU BAIL EMPHYTEOTIQUE

 

Article 61 : Le bail emphytéotique ou emphytéose qui confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque a une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il est renouvelable.

 

Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites par la saisie immobilière.

 

Les non nationaux peuvent accéder à la terre en République du Bénin par la location ou les baux emphytéotiques ne pouvant excéder une durée de cinquante (50) ans et non renouvelables.

 

Toutefois, l’acte de cession doit être signifié au bailleur à peine d’inopposabilité.

 

Article 62 : Le bail emphytéotique ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et d’aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes.

 

Article 63 : L’emphytéote est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment les contributions foncières.

 

Article 64 : L’emphytéote doit acquitter la redevance dans les conditions prévues par le bail. Il ne peut en demander la réduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute nature à la suite de cas fortuit.

 

Il ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à l’exécution du bail en délaissant le fonds.

 

Article 65 : Le bailleur peut faire prononcer en justice la résiliation de l’emphytéose en cas d’inexécution du contrat.

 

Article 66 : Le bail emphytéotique administratif conclu pour une longue durée confère un droit réel au preneur sur le bien immobilier appartenant à l’Etat, ses démembrements ou aux collectivités territoriales.

 

Article 67 : Le bail emphytéotique administratif n’est cessible, avec l’autorisation de la collectivité publique, qu’à une personne subrogée au preneur initial dans les droits et obligations découlant du bail. Il ne peut être hypothéqué, avec une autorisation de la collectivité concernée, que pour garantir des emprunts contractés en vue de financer la réalisation des ouvrages sur le bien loué. Le contrat constituant l’hypothèque doit, sous peine de nullité, être approuvé par la collectivité publique.

 

PARAGRAPHE II

 

DU BAIL A CONSTRUCTION

 

Article 68 : Le bail à construction est celui par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail.

 

L’obligation de construire mise à la charge du preneur constitue une obligation de résultat. Le bail est consenti pour une période ne pouvant excéder quarante (40) ans. Il ne peut être prorogé par tacite reconduction.

 

Article 69 : Le bail à construction sous réserve de dispositions spéciales, confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

 

Il est cessible et peut être apporté en société, en tout ou en partie.

 

Article 70 : Le preneur peut consentir des servitudes passives indispensables à l’achèvement des constructions.

 

Article 71 : Le bail à construction ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et d’aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes.

 

Article 72 : Le bailleur devient propriétaire, en fin de bail, des constructions édifiées par le preneur et profite des améliorations, s’il n’en est autrement convenu.

 

Article 73 : Le preneur est tenu de maintenir les constructions en bon état d’entretien et de réparation de toute nature. Il répond de l’incendie des bâtiments existants et de ceux qu’il a édifiés. Il peut les démolir en vue de les reconstruire.

 

Article 74 : Le prix du bail peut consister en la remise au bailleur, à des dates et conditions convenues, de tout ou partie d’immeubles et de fractions d’immeubles.

 

Article 75 : Les terrains du domaine privé de l’Etat et des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail à construction.

 

PARAGRAPHE III

 

DU BAIL A PLANTATION

 

Article 76 : Le bail à plantation est celui par lequel le preneur s’engage, à titre principal à procéder à des plantations d’arbres sur le terrain du bailleur et à entretenir le terrain et les arbres pendant toute la durée du bail.

 

Article 77 : Les règles qui régissent le droit du bail à construction énoncées ci-dessus s’appliquent au bail à plantation dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce bail.

Trafic d’enfants : 16 mineurs interceptés à Natitingou

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GhettoLe Commissariat de Police de Natitingou a mis la main hier mercredi 6 février 2013 sur un réseau de trafiquants d’enfants. Les délinquants au nombre de 04, convoyaient 16 mineurs dont 10 filles et 06 garçons vers le Nigeria pour être exploités dans des champs.

 

Tous les enfants interceptés sont originaires de Korontière dans la Commune de Boukombé, département de l’Atacora. Ils ont été entassés avec plusieurs autres personnes adultes dans le mini bus immatriculé AT 5045 RB. Sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Natitingou, les 16 enfants ont été retournés à Boukombé par les autorités locales pour être remis à leurs géniteurs. Quant aux convoyeurs, les sieurs Francis Akotè, Benoît Antoine, Bertin Bawa, François Tawéma, tous ressortissants de Boukombé et vivant au Nigeria, ils liment depuis hier leurs dents contre les barreaux du Commissariat de Police de Natitingou.

 

Hervé M. Yotto

 

(Br Atacora-Donga)

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